AR du 30 janvier 2017 modifiant l'AR relatif à la surveillance de la santé

02.03.2017
L'arrêté royal (AR) du 30 janvier 2017 parachève la série d'adaptations légales apportées dans le cadre du trajet de réintégration des travailleurs en incapacité de travail. Cet AR modifie plusieurs articles de l'AR du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs. Le formulaire d'évaluation a par ailleurs été simplifié.

En ce qui concerne le trajet de réintégration des travailleurs en incapacité de travail, notons également l'existence de la loi du 20 décembre 2016 relative à l'adaptation des contrats de travail et deux AR publiés le 24 novembre 2016, dont le principal est l'AR du 28 octobre 2016 modifiant l'AR du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs en ce qui concerne la réintégration des travailleurs en incapacité de travail.

Demande de surveillance de santé désormais possible par e-mail

L'article 11 traite de la transmission par l'employeur du formulaire de demande de surveillance de santé des travailleurs. L'employeur remet au conseiller en prévention-médecin du travail, de la manière la plus appropriée, le formulaire de "demande de surveillance de santé des travailleurs" en vue d'effectuer auprès du candidat ou travailleur, une évaluation de santé préalable, un examen de reprise du travail, une surveillance de santé prolongée, une extension de la surveillance de santé, ou un examen dans le cadre de la protection de la maternité.

Désormais, ce formulaire peut donc être officiellement envoyé par voie numérique. La demande doit contenir les données du formulaire figurant à l'annexe 1 de l'AR du 28 mai 2003 (AR relatif à la surveillance de la santé).

À quel moment?

L'article 12 est entièrement remplacé. Cet article précise à quel moment effectuer une évaluation de santé périodique, un examen de reprise du travail, une surveillance de santé prolongée, une extension de la surveillance de santé, ou un examen dans le cadre de la protection de la maternité. Ces examens doivent avoir lieu pendant les heures de travail, tout comme les vaccinations et les autres tests. Le temps qui y est consacré est rémunéré comme temps de travail et les frais de déplacement sont à charge de l'employeur.

Toute convocation en dehors des horaires de travail, pendant la suspension de l'exécution du contrat de travail ou au cours de la période de dispense du travail est absolument nulle et a comme conséquence la nullité absolue de la décision du conseiller en prévention-médecin du travail. Le Ministre peut toutefois prévoir pour certaines catégories d'employeurs des exceptions à cette disposition d'interdiction.

Examen médical

L'article 14 indique quels types d'examens ou tests médicaux peuvent être effectués au cours de la procédure de recrutement et de sélection, complétés par les examens des possibilités de réintégration dans l'entreprise.

Consultation

À l'article 37, la consultation spontanée du médecin-conseil est complétée par la possibilité d'une consultation, si le travailleur estime que tout ou partie des mesures du plan de réintégration ne sont plus adaptées à son état de santé.

Travailleur définitivement inapte

Les articles 39 à 41 inclus concernant l'évaluation de la santé d'un travailleur définitivement inapte en vue de sa réintégration sont abrogés. S'ensuit une simplification du formulaire d'évaluation de santé (annexe II de l'AR relatif à la surveillance de la santé), car la rubrique C en est supprimée. Cette rubrique indiquait si un travailleur avait les aptitudes suffisantes (peut exercer son travail moyennant quelques adaptations ou a les aptitudes pour occuper une autre fonction) ou s'il était définitivement inapte.

Entrée en vigueur

L'AR entrait en vigueur 10 jours après sa publication, soit le 16 février 2017.

Plus d'informations

(Source: Prebes Nieuwsbrief - février 2017)