03.03.2015

La réglementation belge relative à la mise sur le marché des équipements sous pression a été mise en conformité avec le règlement CLP (règlement n°1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges). 

Cadre légal

La Directive 2014/68/UE du 15 mai 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression (JO du 27 juin 2014) assure la mise en conformité de la réglementation européenne en matière d’équipements sous pression aux dispositions du règlement CLP. L'AR du 16 février 2015 modifiant l’arrêté royal du 13 juin 1999 concernant la mise sur le marché des équipements sous pression (MB du 24 février 2015) en assure la transposition en droit belge.

L'AR du 13 juin 1999 (MB du 8 octobre 1999) définit les "équipements sous pression" comme étant les récipients, tuyauteries, accessoires de sécurité et accessoires sous pression. Les éléments attachés aux parties sous pression (brides, piquages, raccords, pattes de levage, etc) peuvent dans certains être considérés comme faisant partie des équipements sous pression.

Changements

Dans l’AR de 1999, le point 12 de l'article 1 est modifié. Cet article contient la définition de 'substances' et la répartition en groupes 1 et 2.

C’est au groupe 1 que s’appliquent les règles les plus strictes. Le groupe 2 ne subit pas de modifications: il reste le groupe réunissant les substances et mélanges qui ne font pas partie du groupe 1.

Le groupe 1 contient cependant désormais plus de substances et de mélanges dangereux qu’auparavant. Dans l’AR de 1999, le groupe 1 comptait les substances ou préparations définis comme étant:

  • explosives,
  • extrêmement inflammables,
  • facilement inflammables,
  • inflammables (lorsque la température maximale admissible est à une température supérieure au point d'éclair),
  • très toxiques,
  • toxiques,
  • comburantes

Dans le nouvel AR, le terme 'préparations' est remplacé par 'mélanges' et des catégories supplémentaires ont été introduites:

  • explosibles instables ou explosibles des divisions 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 et 1.5;
  • gaz inflammables, des catégories 1 et 2;
  • gaz comburants, de catégorie 1;
  • liquides inflammables, des catégories 1 et 2;
  • liquides inflammables, de catégorie 3, lorsque la température maximale admissible est supérieure au point d’éclair;
  • matières solides inflammables, des catégories 1 et 2;
  • substances et mélanges autoréactifs, des types A à F;
  • liquides pyrophoriques, de catégorie 1;
  • matières solides pyrophoriques, de catégorie 1;
  • substances et mélanges qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables, des catégories 1, 2 et 3;
  • liquides comburants, des catégories 1, 2 et 3;
  • matières solides comburantes, des catégories 1, 2 et 3;
  • peroxydes organiques, des types A à F;
  • toxicité aiguë par voie orale, catégories 1 et 2;
  • toxicité aiguë par voie cutanée, catégories 1 et 2;
  • toxicité aiguë par inhalation, catégories 1, 2 et 3;
  • toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique, catégorie 1.

Le groupe 1 comprend également des substances et des mélanges contenus dans des équipements sous pression dont la température maximale admissible TS est supérieure au point d’éclair du fluide.

Entrée en vigueur

Les modifications sont applicables à partir du 1er juin 2015, date à laquelle les dispositions CLP applicables aux mélanges entrent en vigueur.

(Source: PreventMail n° 8 - 27 février 2015)